Un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l’art. 84, al. 4, LEI lorsque la personne admise à titre provisoire:121
- a.
- dépose une demande d’asile dans un autre État;
- b.
- voit son séjour réglé dans un autre État;
- c.122
- …
- d.123
- est retournée dans son État d’origine ou de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)124 ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
- e.125
- reste à l’étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ou de son passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
- f.
- s’est annoncée auprès des autorités et a quitté la Suisse.
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5567). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 14 nov. 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6049).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 26 mars 2014, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2014 865).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).
- RS 143.5
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3119).