Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile114.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 191).
- RS 142.311