Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Art. 22 OESETâches des représentations suisses

Section 8 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La représentation suisse compétente suit les activités de l’école suisse. Elle assiste aux séances de l’organisme responsable en qualité d’observatrice et sans droit de vote.

2Elle prend position par écrit sur le dossier déposé par l’école en vue d’obtenir une aide financière.

3Elle informe l’OFC des événements d’une importance particulière et des évolutions pertinentes au regard des conditions de reconnaissance visées aux art. 3 à 6 LESE ou des conditions d’obtention d’une aide financière visées à l’art. 14 LESE.

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