Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Art. 21 OESEDiffusion de la culture suisse et promotion de l’image de marque de la Suisse

Section 7 Dispositions diverses

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les écoles suisses et les organismes responsables d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger utilisent leur réseau local pour diffuser la culture suisse dans le domaine extrascolaire et entretenir l’image de marque de la Suisse.

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