Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Art. 20 OESERapports

Section 7 Dispositions diverses

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organisme responsable d’une école suisse remet chaque année un rapport à l’OFC, avec copie au canton de patronage, au plus tard trois mois après la fin de l’année d’exploitation.

2Le rapport contient:

a.
des données sur le nombre d’élèves, de personnes en formation et b. d’enseignants par degré scolaire différenciées par nationalité;
b.
une copie du rapport annuel.

3L’OFC peut fixer d’autres exigences pour le rapport dans la décision concernant les aides financières.

4Les écoles suisses livrent en plus des données financières, trois mois au plus tard après l’approbation des comptes. L’OFC met à disposition un formulaire à cet effet.

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