Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand) · RS 151.342

Art. 18 OETHandEmbarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur

Section 4 Exigences particulières pour les transports à câbles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les transports à câbles, l’embarquement et le débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur doivent être garantis en priorité sans recours à l’aide du personnel:

a.
par une rampe intégrée au véhicule d’une inclinaison:
1.
de 18 % au maximum pour une différence de niveau de 50 mm au maximum,
2.
de 6 % au maximum pour une différence de niveau de plus de 50 mm;
b.36
par une différence de niveau et une largeur de l’espacement entre le quai et l’aire d’embarquement dans l’espace destiné aux voyageurs permettant l’accès de plain-pied conformément au ch. 2.3 de l’annexe au règlement (UE) no 1300/201437.

2Le personnel peut, à titre subsidiaire, aider à l’embarquement et au débarquement. Dans ce cas, l’accès pour les personnes en chaise roulante doit être garanti par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, une plaque de transbordement ou une aide mobile. L’inclinaison de la rampe ou de la plaque de transbordement ne doit pas dépasser 18 %.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2

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