Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · RS 780.115.1

Art. 5 OF-SCPTDroit à l’indemnité

Section 3 Indemnités des personnes obligées de collaborer

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu’elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l’OSCPT5.

2Elles ne sont pas indemnisées:

a.
pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers;
b.
pour les branchements de test selon l’art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin.
Historique et notes (1)
  1. RS 780.11

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