Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · RS 780.115.1

Art. 8 OF-SCPTIndemnisation au cas par cas

Section 3 Indemnités des personnes obligées de collaborer

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes obligées de collaborer qui ne perçoivent pas d’indemnité forfaitaire sont indemnisées au cas par cas.

2Compte tenu de l’art. 4, al. 3 et 4, les montants sont les suivants:

a.
surveillance en temps réel de correspondance par poste

160 francs;

b.
surveillance rétroactive de correspondance par poste

160 francs;

c.
surveillance en temps réel de correspondance par télécommunication

1060 francs;

d.
surveillance rétroactive de correspondance par télécommunication

690 francs;

e.
recherche en cas d’urgence

410 francs;

f.
renseignement simple

6 francs;

g.
renseignement complexe

45 francs;

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