1Les personnes obligées de collaborer qui ne perçoivent pas d’indemnité forfaitaire sont indemnisées au cas par cas.
2Compte tenu de l’art. 4, al. 3 et 4, les montants sont les suivants:
- a.
- surveillance en temps réel de correspondance par poste
| 160 francs; |
- b.
- surveillance rétroactive de correspondance par poste
| 160 francs; |
- c.
- surveillance en temps réel de correspondance par télécommunication
| 1060 francs; |
- d.
- surveillance rétroactive de correspondance par télécommunication
| 690 francs; |
- e.
- recherche en cas d’urgence
| 410 francs; |
- f.
- renseignement simple
| 6 francs; |
- g.
- renseignement complexe
| 45 francs; |