Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT) · RS 780.115.1

Art. 6 OF-SCPTMontant total et versement

Section 3 Indemnités des personnes obligées de collaborer

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant total consacré aux indemnités est de 6,3 millions de francs par année calendaire.

2Le Département fédéral de justice et police (DFJP) vérifie régulièrement, mais au moins tous les trois ans, que ce montant est encore adéquat. Si nécessaire, il propose au Conseil fédéral de l’adapter.

3Le montant total est réparti entre les types d’ordres suivants, compte tenu de l’art. 4, al. 3 et 4:

a.
surveillances en temps réel

20 pour cent;

b.
surveillances rétroactives

50 pour cent;

c.
recherches en cas d’urgence

5 pour cent;

d.
renseignements simples

20 pour cent;

e.
renseignements complexes

5 pour cent.

4Le Service SCPT peut réduire ou supprimer les indemnités des personnes obligées de collaborer qui ne remplissent que partiellement les obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements qui leur sont dévolues par la LSCPT, l’OSCPT et les prescriptions du DFJP.

5Il verse les indemnités dues pour une année civile en une fois, avant la fin du mois de janvier de l’année suivante.

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