Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) · RS 837.141

Art. 6 OFACRecours aux prêts, taux et durée

Section 3 Prêts de trésorerie de la Confédération et crédit en compte courant

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SECO peut demander à la Trésorerie fédérale de libérer le prêt par tranches minimales de 100 millions de francs. Cette demande doit être communiquée dans un délai préalable de dix jours.

2Le fonds de compensation rémunère les prêts aux conditions du marché. L’Administration fédérale des finances fixe le taux d’intérêt.

3Le SECO et l’Administration fédérale des finances fixent conjointement la durée du prêt au moment où celui-ci est octroyé.

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