Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) · RS 837.141

Art. 7 OFACRemboursement des prêts

Section 3 Prêts de trésorerie de la Confédération et crédit en compte courant

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le fonds de compensation ne peut rembourser le prêt à l’échéance fixée, il doit le rembourser dès que la situation financière du fonds de compensation et l’évolution du marché du travail le permettent.

2Il n’est effectué de remboursement partiel que si le montant disponible à cet effet atteint au minimum 100 millions de francs.

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