Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) · RS 837.141

Art. 5 OFACOctroi des prêts de trésorerie

Section 3 Prêts de trésorerie de la Confédération et crédit en compte courant

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des prêts de trésorerie sont accordés par la Confédération au fonds de compensation si la planification trimestrielle du SECO montre que les avoirs de ce fonds ne lui permettent pas de remplir ses obligations de paiement.

2Le SECO informe l’Administration fédérale des finances du montant des prêts dont il a besoin.

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