Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 68 OFCOffice central d’encaissement

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale Section 2 Encaissement et exécution forcée

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59 LFC)

1L’Administration des finances gère l’Office central d’encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens. Elle peut autoriser d’autres unités administratives à accomplir ces tâches dans leur domaine.

2Les tribunaux fédéraux assurent eux-mêmes l’encaissement dans leur domaine.

3Lorsque la mise en demeure reste sans effet, l’unité administrative charge l’Office central d’encaissement de recouvrer la créance en lui remettant à cet effet l’ensemble du dossier.

4L’Administration des finances décide de l’amortissement des créances irrécouvrables et des actes de défaut de biens.

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