Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 69 OFCMesures relevant du droit de la poursuite

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale Section 2 Encaissement et exécution forcée

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 59 LFC)

1Lorsque la Confédération fait l’objet de poursuites, les unités administratives prennent des mesures urgentes. Elles font notamment opposition. En accord avec l’Administration des finances, elles peuvent engager des poursuites en vue de recouvrer les créances de la Confédération.

2Pour le reste, les mesures afférentes aux poursuites engagées en faveur de la Confédération ou contre elle incombent à l’Administration des finances.

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