Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 70 OFCCollecte et rémunération des fonds

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale Section 3 Trésorerie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60 LFC)

1L’Administration des finances assure les ressources de trésorerie de la Confédération.

2Elle fixe les taux d’intérêt applicables aux fonds spéciaux et aux autres avoirs placés auprès de la Confédération, à moins qu’ils ne soient fixés par voie législative, réglementaire ou contractuelle. Elle tient compte, ce faisant, de l’état du marché ainsi que de la nature et de la durée des avoirs.

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