Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 72a OFCPersonnes autorisées à détenir un compte

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale Section 3 Trésorerie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60a, al. 3, LFC)

1La CEPF peut gérer des comptes pour:

a.
les employés de l’administration fédérale, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux;
b.
les employés du Ministère public de la Confédération et du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
c.
les magistrats de la Confédération au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats87;
d.
d’autres personnes proches de la Confédération;
e.
les personnes qui perçoivent une rente ou une retraite de PUBLICA sur la base de l’une des relations avec la Confédération mentionnées aux let. a à d;
f.
les personnes qui exercent une fonction de décideur au sein d’une autorité de surveillance fédérale dans le domaine des marchés financiers;

2La CEPF ne gère pas de compte pour:

a.
les travailleurs à domicile;
b.
le personnel auxiliaire;
c.
les personnes recrutées et employées à l’étranger;
d.
les personnes en congé à long terme;
e.
les personnes engagées pour une durée déterminée;
f.88
les personnes domiciliées à l’étranger.

2bisLes personnes visées à l’al. 2, let. d et f, restent autorisées à entretenir une relation de compte avec la CEPF si elles sont engagées selon le droit public et:

a.
sont affectées à l’étranger par la Confédération;
b.
sont en congé pour un engagement dans une organisation internationale, ou
c.
sont en congé pour accompagner à l’étranger une personne visée à la let. a ou b.89

3Le département des finances précise le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
  2. RS 172.121
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).

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