(art. 60a, al. 3, LFC)
1La CEPF peut gérer des comptes pour:
- a.
- les employés de l’administration fédérale, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux;
- b.
- les employés du Ministère public de la Confédération et du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
- c.
- les magistrats de la Confédération au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats87;
- d.
- d’autres personnes proches de la Confédération;
- e.
- les personnes qui perçoivent une rente ou une retraite de PUBLICA sur la base de l’une des relations avec la Confédération mentionnées aux let. a à d;
- f.
- les personnes qui exercent une fonction de décideur au sein d’une autorité de surveillance fédérale dans le domaine des marchés financiers;
2La CEPF ne gère pas de compte pour:
- a.
- les travailleurs à domicile;
- b.
- le personnel auxiliaire;
- c.
- les personnes recrutées et employées à l’étranger;
- d.
- les personnes en congé à long terme;
- e.
- les personnes engagées pour une durée déterminée;
- f.88
- les personnes domiciliées à l’étranger.
2bisLes personnes visées à l’al. 2, let. d et f, restent autorisées à entretenir une relation de compte avec la CEPF si elles sont engagées selon le droit public et:
- a.
- sont affectées à l’étranger par la Confédération;
- b.
- sont en congé pour un engagement dans une organisation internationale, ou
- c.
- sont en congé pour accompagner à l’étranger une personne visée à la let. a ou b.89
3Le département des finances précise le cercle des personnes pour lesquelles la CEPF peut gérer des comptes.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).
- RS 172.121
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6747).