(art. 60 LFC)
1En règle générale, lorsqu’en raison d’un crédit d’engagement, des paiements doivent être effectués en une monnaie étrangère, l’Administration des finances assure les risques de change si:
- a.
- la somme totale des paiements excède l’équivalent de 50 millions de francs;
- b.
- une partie au moins des paiements est imputée aux décisions de crédit des années suivantes, et
- c.
- le montant des paiements annuels est connu à l’avance ou peut être planifié.
2Lorsque les paiements totalisent 20 à 50 millions de francs, l’unité administrative compétente décide de l’assurance selon le principe d’économie, en accord avec l’Administration des finances.
3En règle générale, l’assurance est mise en place immédiatement après l’ouverture du crédit d’engagement par l’Assemblée fédérale.
4L’Administration des finances règle les détails dans des directives.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6455).