Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 71 OFCCréances périmées

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale Section 3 Trésorerie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60 LFC)

1Le titulaire peut encaisser auprès de l’Administration des finances les titres et coupons d’intérêts périmés d’emprunts fédéraux s’il a été empêché, sans qu’il en soit fautif, de sauvegarder ses droits dans les délais impartis.

2Les titres et les coupons d’intérêts seront produits par le titulaire qui devra rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire.

3Les titres doivent être encaissés dans les vingt ans, les coupons d’intérêts dans les dix ans, qui suivent l’échéance.

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