Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 72 OFCActivité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéral

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale Section 3 Trésorerie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 60a, al. 1, LFC)

1Le Département des finances règle dans une ordonnance les principes applicables à l’activité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéral (CEPF), en particulier:

a.
le genre et le volume de l’offre de prestations;
b.
la gestion des avoirs en déshérence;
c.
les principes applicables à la prise en charge des coûts.

2L’Administration des finances fixe les conditions générales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019).

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