Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) · RS 611.01

Art. 73 OFCUnités administratives rattachées

Chapitre 5 Tâches et compétences de l’administration fédérale Section 3 Trésorerie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 61 LFC)

1Dans le cadre de l’accord de trésorerie conclu, la trésorerie peut accorder des prêts et des avances aux unités administratives rattachées afin de garantir les liquidités.

2Les prêts et avances sont pris en compte dans le patrimoine financier.

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