RS 172.121 · État - Peuple - Autorités

Loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats

Loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er janvier 2007
Adoption
6 octobre 1989

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 85, ch. 3, de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19883,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 173, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 40 ch. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 172.220.1).
  3. FF 1988 III 693

Art. 1 Traitements et indemnité présidentielle

1L’Assemblée fédérale fixe le traitement des membres du Conseil fédéral, des juges ordinaires du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magistrats) ainsi que les indemnités journalières des juges suppléants du Tribunal fédéral dans une ordonnance. Les juges ordinaires du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement des membres du Conseil fédéral.4

2Au traitement au sens de l’al. 1 s’ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.

3Le président de la Confédération ainsi que les présidents du Tribunal fédéral reçoivent une indemnité présidentielle non assurée qui est fixée dans le budget.

4...5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
  2. Abrogé par l’art. 40 ch. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).

Art. 2 Frais de représentation

Un crédit destiné à couvrir les frais de représentation des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération est inscrit chaque année au budget de la Confédération.

Art. 2a Frais de voyage

Les indemnités pour les voyages officiels des juges ordinaires et des juges suppléants du Tribunal fédéral sont réglées dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).

Art. 3 Prévoyance professionnelle

1L’Assemblée fédérale règle la question de la prévoyance professionnelle des magistrats dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

2Les prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la retraite et des rentes de survivants.

3Les magistrats en fonction ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7.

4Les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès de la Caisse fédérale d’assurance8, de la Caisse de pensions et de secours des CFF9 ou d’une autre institution de prévoyance de la Confédération peuvent être mis au bénéfice d’un régime dérogeant aux statuts et règlements desdites institutions.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.40
  2. Actuellement «PUBLICA».
  3. Actuellement «Caisse de pensions CFF».

Art. 4 Dispositions finales

1Sont abrogés:

a.
l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral10;
b.
l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant la rétribution et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances11;
c.
l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant le traitement du chancelier de la Confédération12.

2La présente loi est sujette au référendum facultatif.

3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199013

Historique et notes (4)
  1. [RO 1968 1252, 1971 1834]
  2. [RO 1968 1255, 1971 1834 ch. III]
  3. [RO 1968 1254, 1971 1834 ch. II]
  4. ACF du 24 janv. 1990 (RO 1990 255)

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