1L’Assemblée fédérale règle la question de la prévoyance professionnelle des magistrats dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.
2Les prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la retraite et des rentes de survivants.
3Les magistrats en fonction ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7.
4Les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès de la Caisse fédérale d’assurance8, de la Caisse de pensions et de secours des CFF9 ou d’une autre institution de prévoyance de la Confédération peuvent être mis au bénéfice d’un régime dérogeant aux statuts et règlements desdites institutions.
Historique et notes (3)
- RS 831.40
- Actuellement «PUBLICA».
- Actuellement «Caisse de pensions CFF».