Loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats · RS 172.121

Art. 1 RS 172.121Traitements et indemnité présidentielle

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale fixe le traitement des membres du Conseil fédéral, des juges ordinaires du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magistrats) ainsi que les indemnités journalières des juges suppléants du Tribunal fédéral dans une ordonnance. Les juges ordinaires du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement des membres du Conseil fédéral.4

2Au traitement au sens de l’al. 1 s’ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.

3Le président de la Confédération ainsi que les présidents du Tribunal fédéral reçoivent une indemnité présidentielle non assurée qui est fixée dans le budget.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.110).
  2. Abrogé par l’art. 40 ch. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).

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