La période de taxation de cinq ans visée à l’art. 9, al. 1, est maintenue après l’entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2231).