Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · RS 732.17

Art. 4 OFDGFixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets

Section 2 Coûts

En vigueur au 7 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les propriétaires d’une installation nucléaire tenus de verser des contributions établissent tous les cinq ans une étude relative au montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) de leur installation, pour la première fois lors de la mise en service de l’installation.

2Les coûts sont calculés sur la base du plan ou du projet de désaffectation, du programme de gestion des déchets et des connaissances scientifiques les plus récentes ainsi qu’en fonction des prix du moment.

2bisLors de la détermination des coûts, il convient de choisir une méthode qui corresponde à l’état actuel de la science et de la technique et qui tienne compte de suppléments pour les imprécisions des prévisions, les chances et les risques ainsi que d’un supplément général de sécurité.5

3Le calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets des centrales nucléaires se fonde sur une durée d’exploitation présumée de 50 ans. Sur la base des indications du propriétaire, la commission administrative du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets des centrales nucléaires (commission) peut ordonner la prise en considération d’une durée d’exploitation différente.

4Les aspects de l’étude des coûts relatifs à la sécurité sont examinés par l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et le calcul des coûts est vérifié par des experts indépendants. Ces derniers vérifient en particulier si les coûts et les suppléments sont estimés de manière réaliste.6

4bisSur la base du contrôle prévu à l’al. 4, le comité en charge des coûts établit un rapport de contrôle récapitulatif à l’attention de la commission. Dans ce rapport, il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets.7

4terLa commission demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) de se prononcer dans les trois mois sur les études de coûts et sur le rapport de contrôle.8

5Elle fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour chaque installation nucléaire en s’appuyant sur les études de coûts, le contrôle prévu à l’al. 4 et le rapport de contrôle, et après avoir pris acte de l’avis du DETEC.9

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4213).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 821).

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