1Les coûts de désaffectation et de gestion des déchets doivent être calculés à nouveau avant l’expiration du délai de cinq ans visé à l’art. 4, al. 1 si, en raison de circonstances imprévues, il faut s’attendre à une modification substantielle des coûts.
2La commission peut reporter le calcul des coûts à la prochaine échéance régulière de réalisation de l’étude de coûts si cette étude doit de toute façon avoir lieu dans un avenir proche.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4043).