Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 105 OFEChamp d’application et diagnostic

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 3a Morve

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la morve chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.

2L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de la morve. Il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.

3La période d’incubation est de 180 jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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