Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 105b OFECas de suspicion et cas d’épizootie

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 3a Morve

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de suspicion de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en dérogation à l’art. 84 l’application du séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou exposé à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne seulement:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
b.
l’enquête épidémiologique;
c.
la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
d.
l’examen des animaux du troupeau sous séquestre destinés à l’abattage;
e.
le nettoyage et la désinfection des écuries.

3Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a apporté la preuve qu’ils sont indemnes des agents de l’épizootie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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