1En cas de suspicion de morve, le vétérinaire cantonal ordonne en dérogation à l’art. 84 l’application du séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou exposé à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
2En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne seulement:
- a.
- le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé;
- b.
- l’enquête épidémiologique;
- c.
- la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
- d.
- l’examen des animaux du troupeau sous séquestre destinés à l’abattage;
- e.
- le nettoyage et la désinfection des écuries.
3Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a apporté la preuve qu’ils sont indemnes des agents de l’épizootie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).