Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 122c OFEInfluenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 7 Maladies virales des oiseaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La viande et les produits à base de viande de volaille ne peuvent être transportés hors de la zone de protection.

2Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones ni transportés hors de ces zones.441

3Le fumier issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de protection ou de surveillance ne peut être épandu que dans la zone correspondante. Une autorisation du vétérinaire officiel est requise pour l’épandage de fumier dans la zone de protection.

4Le vétérinaire cantonal peut autoriser des dérogations aux interdictions des al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 3 août 2023 (RO 2023 442).

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