Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 122d OFEInfluenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 7 Maladies virales des oiseaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le vétérinaire cantonal veille à ce que:

a.
les produits tels que la viande de volaille, les œufs de consommation, les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos provenant de troupeaux contaminés, obtenus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soient dans la mesure du possible retrouvés et éliminés comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA442 et à ce que les exploitations de destination soient nettoyées et désinfectées;
b.
les récipients contaminés servant au transport et à l’emballage soient désinfectés ou éliminés;
c.
tout cas de suspicion et tout cas d’épizootie soient annoncés au médecin cantonal;
d.
les personnes exposées à la contagion soient protégées.

2En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

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