Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 122e OFEInfluenza aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 7 Maladies virales des oiseaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré sur le troupeau contaminé.

2Les œufs issus du troupeau infecté doivent être éliminés de manière non dommageable. Le vétérinaire cantonal peut autoriser que les œufs soient commercialisés comme denrée alimentaire s’ils sont acheminés par voie directe dans un établissement de transformation où ils sont ouverts et soumis à un traitement thermique. Il informe le chimiste cantonal de l’autorisation.443

3En dérogation à l’art. 88, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas de zones de protection et de surveillance.

4Il définit autour du troupeau contaminé une région réglementée et peut ordonner dans d’autres unités d’élevage les enquêtes et les mesures prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal.

5D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions à la mise à mort des animaux réceptifs qui doit être ordonnée en vertu de l’art. 85, al. 2, let. b.444

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

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