1Tous les oiseaux détenus en captivité et leurs œufs à couver sont considérés comme sensibles à la maladie de Newcastle.450
1bisLe diagnostic de maladie de Newcastle est établi si:
- a.451
- un orthoavulavirus aviaire de type 1 (Orthoavulavirus javaense) est mis en évidence, ou
- b.
- des anticorps contre l’orthoavulavirus de type 1 sont mis en évidence.452
1terEn dérogation à l’al. 1bis, let. b, le diagnostic de maladie de Newcastle n’est pas établi si des anticorps sont mis en évidence chez des pigeons.453
2La période d’incubation est de 21 jours.
3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux mesures à prendre en cas de maladie de Newcastle.454
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).