Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 123b OFEMaladie de Newcastle chez la volaille domestique

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 7 Maladies virales des oiseaux

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la maladie de Newcastle apparaît chez des volailles domestiques, le vétérinaire cantonal peut ordonner avec l’accord de l’OSAV que toutes les volailles domestiques, pigeons et autres oiseaux détenus en captivité dans les zones de protection soient confinés dans des locaux fermés ou dans d’autres systèmes fermés équipés d’une toiture dotée d’un revêtement étanche et de cloisons extérieures empêchant tout passage d’oiseaux.

2Avec l’accord de l’OSAV, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation aux art. 90 et 92, autoriser:

a.
l’introduction dans les zones de protection et de surveillance d’œufs à couver, de poussins d’un jour, de poulettes, de poules pondeuses, de dindes à l’engrais et d’oiseaux de zoo, ainsi que leur transport hors de ces zones;
b.
le transport direct de volaille dans un abattoir situé en dehors des zones.

3S’il a accordé les dérogations selon l’al. 2, le vétérinaire cantonal veille:

a.
à l’examen, par le vétérinaire officiel, de tous les animaux des espèces sensibles;
b.
au nettoyage et à la désinfection des moyens de transport et d’emballage, et
c.
à la désinfection des œufs à couver.

4Il place sous quarantaine selon l’art. 68 les unités d’élevage dans lesquelles ont été transportés des œufs à couver ou des animaux au sens de l’al. 2, let. a.

5Le fumier ne doit pas être transporté hors des zones de protection et de surveillance. L’épandage dans les zones de protection est soumis à autorisation du vétérinaire officiel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

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