1Le détenteur annonce à un vétérinaire tout avortement d’animaux de l’espèce bovine après une durée de gestation de trois mois ou plus, ainsi que tout avortement d’animaux des espèces ovine, caprine et porcine.469
2Le vétérinaire doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans l’unité d’élevage d’un marchand de bétail ou pendant l’estivage ou si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.470
3L’examen porte:
- a.
- chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons: sur la diarrhée virale bovine, Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii et la rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
- b.
- chez les moutons et les chèvres: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii ainsi que Chlamydia abortus;
- c.
- chez les porcs: sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, ainsi que la maladie d’Aujeszky.471
4Le vétérinaire ordonne l’examen des arrière-faix et des avortons. Des échantillons de sang prélevés sur les mères ayant avorté doivent en outre être envoyés au laboratoire.472
5Le vétérinaire cantonal ordonne de cas en cas d’autres examens supplémentaires.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).