Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 130a OFEExamens de contrôle après l’apparition d’une épizootie

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’issue des mesures de lutte ordonnées en raison de l’apparition d’une épizootie, le vétérinaire cantonal vérifie leur efficacité à l’aide d’un examen de contrôle.

2Il détermine l’échantillon de troupeaux ou d’animaux nécessaire aux examens de contrôle après consultation de l’OSAV.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.