Une indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, LFE est allouée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).