Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 139 OFEMesures en cas de suspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 3 Maladie d’Aujeszky

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de suspicion de maladie d’Aujeszky ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique d’un nombre représentatif d’animaux a donné un résultat négatif.

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