Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 140 OFEMesures lors du constat de maladie d’Aujeszky

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 3 Maladie d’Aujeszky

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de maladie d’Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:

a.
le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
b.
l’abattage des animaux suspects ou contaminés;
c.
la lutte contre les souris et les rats;
d.
le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.

2Il lève le séquestre:

a.
après l’élimination de tous les animaux de l’effectif et après l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou
b.
si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais, effectués à intervalle de 21 jours, ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.

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