1En cas de constat de maladie d’Aujeszky, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
- a.
- le séquestre simple de premier degré sur l’effectif contaminé;
- b.
- l’abattage des animaux suspects ou contaminés;
- c.
- la lutte contre les souris et les rats;
- d.
- le nettoyage et la désinfection de la porcherie une fois que les animaux contaminés et suspects ont été enlevés.
2Il lève le séquestre:
- a.
- après l’élimination de tous les animaux de l’effectif et après l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou
- b.
- si deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais, effectués à intervalle de 21 jours, ont donné un résultat négatif; le premier échantillon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.