1En cas de suspicion d’IBR/IPV ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
- a.
- le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée, et
- b.
- l’examen sérologique de tous les animaux.
2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:
- a.
- la répétition de l’analyse sérologique de tous les animaux après 30 jours a donné un résultat négatif, ou
- b.
- une infection par l’herpèsvirus bovin de type 1 a été exclue sur la base d’une analyse de laboratoire.522
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).