Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 173 OFEMesures lors du constat d’IBR/IPV

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 8 Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat d’IBR/IPV, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:

a.
l’abattage des animaux suspects et contaminés;
b.
la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait provenant de troupeaux mis sous séquestre avant qu’ils ne servent d’aliment pour les veaux;
c.
le nettoyage et la désinfection des étables.

2Il lève le séquestre lorsque l’examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif. Les échantillons peuvent être prélevés au plus tôt 30 jours après l’élimination du dernier animal contaminé.

3Si l’épizootie est constatée chez des camélidés ou des cerfs, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.523

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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