Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 180a OFEMesures en cas de suspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de suspicion clinique de tremblante, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire.

2Le détenteur n’a pas le droit de tuer l’animal suspect, ni de l’abattre pour la production de viande.

3En cas de suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau.

4Si l’examen clinique confirme la suspicion de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:562

a.
la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération directe du cadavre;
b.
l’envoi de la tête de l’animal avec les amygdales au laboratoire de référence;
c.
l’enregistrement de tous les animaux du troupeau.

5En cas de suspicion visée à l’art. 180, al. 1, chez un animal de boucherie durant le transport ou à l’abattoir, il faut en informer immédiatement le contrôle des viandes. L’animal ne peut être abattu que si le vétérinaire cantonal l’autorise.563

6Si la protéine-prion est mise en évidence par un examen de laboratoire, l’échantillon doit être envoyé sans délai au laboratoire de référence pour la confirmation du résultat.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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