Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 180 OFESuspicion de tremblante

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a suspicion clinique de tremblante lorsque des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante apparaissent chez des moutons et des chèvres.

2Il y a suspicion de tremblante basée sur un test en laboratoire lorsque la protéine-prion modifiée a été mise en évidence chez des moutons ou des chèvres qui ne présentent pas des signes cliniques de la maladie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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