Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 179d OFERetrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par matériel à risque spécifié, on entend le crâne sans la mâchoire inférieure, le cerveau, les yeux ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois.556

1bisLorsque les bovins proviennent d’États présentant un risque d’ESB contrôlé ou indéterminé au sens de la décision 2007/453/CE557, on considère en outre comme matériel à risque spécifié:

a.
les amygdales, les derniers quatre mètres de l’intestin grêle, le cæcum et le mésentère des bovins de toutes les catégories d’âge;
b.
la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires, de la crête sacrale médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de 30 mois.558

2Le matériel à risque spécifié doit être éliminé directement après l’abattage comme sous-produit animal de catégorie 1 conformément à l’art. 22 OSPA559.560

3La base du cerveau ne doit pas être détruite après l’étourdissement.

4L’OSAV peut accorder des dérogations aux al. 1 à 3 dans la mesure où les carcasses ou certaines parties des carcasses proviennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5Il est interdit de produire de la viande séparée mécaniquement à partir des os de bovins.

6Les organes du contrôle des viandes et du contrôle des denrées alimentaires surveillent l’exécution des mesures dans leurs domaines de compétence respectifs.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).
  2. Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2017/1396 du 26 juillet 2017, JO L 197 du 28.7.2017, p. 9.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  4. RS 916.441.22
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

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