Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 189 OFEMesures lors du constat d’infections génitales bovines

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 10 Infections vénériennes à Campylobacter fetus et Tritrichomonas foetus

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat d’infection vénérienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les animaux du troupeau contaminé qui sont aptes à la reproduction. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:583

a.
l’examen de tous les animaux aptes à la reproduction;
b.
l’insémination artificielle;
c.
de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;
d.
la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.

2Il lève les mesures d’interdiction:

a.
pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;
b.
pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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