1En cas de constat de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.
2Il ordonne en outre:
- a.
- un test de dépistage sérologique de la besnoitiose sur tous les bovins du troupeau;
- b.
- l’élimination de tous les bovins contaminés et suspects.
3Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:
- a.
- tous les bovins du troupeau ont été éliminés;
- b.
- tous les bovins contaminés et suspects ont été éliminés et les examens sérologiques de tous les autres bovins du troupeau se sont révélés négatifs.
4L’analyse prévue à l’al. 3, let. b, peut être effectuée au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier bovin contaminé ou suspect.