Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 189d OFEConstat de besnoitiose

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 10a Besnoitiose

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de constat de besnoitiose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2Il ordonne en outre:

a.
un test de dépistage sérologique de la besnoitiose sur tous les bovins du troupeau;
b.
l’élimination de tous les bovins contaminés et suspects.

3Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:

a.
tous les bovins du troupeau ont été éliminés;
b.
tous les bovins contaminés et suspects ont été éliminés et les examens sérologiques de tous les autres bovins du troupeau se sont révélés négatifs.

4L’analyse prévue à l’al. 3, let. b, peut être effectuée au plus tôt 21 jours après l’élimination du dernier bovin contaminé ou suspect.

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