1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la brucellose ovine et caprine suite à des infections à Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis.
2La période d’incubation est de 180 jours.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).