1En cas de suspicion de brucellose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:
- a.
- le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
- b.
- l’examen de tous les animaux.
2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique ou allergique de tous les animaux âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif.