Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 193 OFEMesures en cas de suspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 11 Brucellose ovine et caprine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de suspicion de brucellose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
b.
l’examen de tous les animaux.

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen sérologique ou allergique de tous les animaux âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif.

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