Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 192 OFEObligation d’annoncer

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 11 Brucellose ovine et caprine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les laboratoires annoncent sans délai au vétérinaire cantonal les résultats positifs chez toutes les espèces animales.

2Le vétérinaire cantonal annonce tout cas de brucellose des ovins et des caprins au médecin cantonal et, s’il s’agit de troupeaux laitiers, au chimiste cantonal.

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