Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la paratuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, les animaux des espèces ovine et caprine, les camélidés, ainsi que les ruminants sauvages détenus en enclos.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).