1Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre les mesures suivantes:631
- a.632
- l’isolement, la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés;
- abis.633
- l’isolement et, au plus tard à l’âge de 12 mois, l’abattage des descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas d’épizootie;
- b.
- l’examen clinique des animaux des espèces réceptives à l’épizootie du troupeau;
- c.
- l’élimination du lait des animaux suspects ou contaminés comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA634;
- d.
- le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
1bisIl interdit de déplacer les animaux visés à l’al. 1, let. abis, jusqu’à leur abattage.635
2Il lève le séquestre aux conditions suivantes:
- a.
- aucun animal suspect n’a été découvert à l’issue de l’examen clinique;
- b.636
- les animaux contaminés ont été mis à mort et leurs cadavres éliminés, et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021 (RO 2021 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- RS 916.441.22
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).